M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

Full text
12. Le contingent d’un producteur est affecté d’abord à la quantité du produit visé qu’il met en marché en contenants de moins de 5 litres ou de moins de 5 kg. Aux fins de déterminer l’utilisation des contingents, la Fédération déduit d’abord du contingent le produit visé mis en marché en contenant de moins de 5 litres ou de moins de 5 kg. Lorsque le producteur a un contingent et un contingent probatoire, elle déduit du contingent probatoire le produit visé mis en marché puis elle déduit du contingent le produit restant, le cas échéant.
Décision 7918, a. 12; Décision 10446, a. 2.
12. Le contingent d’un producteur est affecté d’abord à la quantité du produit visé qu’il met en marché en contenants de moins de 5 litres ou de moins de 5 kg.
Décision 7918, a. 12.